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Article 1167

Lorsqu’un débiteur estime que des inscriptions prises l’ont été de façon excessive, il peut en demander la réduction au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite.

Sont par exemple réputées excessives, des inscriptions grevant plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques une d’entre eux excède une somme égale ou double du montant des créances au capital et accessoires légaux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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