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Article 1122

Il existe trois privilèges susceptibles de porter sur un meuble quelconque :

- Le premier, crée par la convention des parties, constitue le privilège du gagiste, examine aux articles 1110 et suivants ci-dessus ;
- Les deux autres sont donnés par la loi à celui qui a conservé la chose engageant certains frais et au vendeur qui, en vendant, a introduit la chose dans le patrimoine de l’acheteur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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