Par architecte et entrepreneur, il faut également entendre tous maîtres maçon ou ouvriers pouvant, comme le dit l'article 1128 ci-dessus édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ou gros ouvrages quelconques.
Mais pour cette catégorie de créances, le privilège n’est accordé qu’à la condition d’avoir directement traité avec le propriétaire pour le compte duquel les travaux ont été faits, ce qui exclut de ce privilège le sous-entrepreneurs et ouvriers salariés employés aux travaux.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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