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Article 1136

S’agissant d’une réparation ou d’une construction, l’architecte ou entrepreneur est privilégié seulement pour la plus value que les travaux ont procurée à l’immeuble ; il est donc nécessaire que deux procès-verbaux de l’état des lieux soient dressés, par voie d'expertise, un avant, et l’autre après les travaux.

C’est le premier de ces deux procès-verbaux qui assure, à la suite de son inscription, le privilège à l’architecte ou entrepreneur concerné, le second n’étant utile que pour fixer le montant de la créance garantie, c’est-à-dire, la plus value survenue sur l’immeuble en fin de travaux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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