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Article 1157

L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte constitutif en capital et accessoires, avec s'il y a lieu énonciation complète de la clause de réévaluation permettant de déterminer la somme à la date normale de l'exigibilité également indiquée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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