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Article 1135

Concernant l'édification ou la construction d’un immeuble, le privilège de l’architecte ou entrepreneur est assimilé à celui du vendeur d’immeubles tel qu’expliqué à l'article 1129 ci-dessus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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