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Code civil de la République de Guinée

LIVRE III : DES BIENS

112 articles · 4 subdivisions

TITRE I : DES BIENS ET DE LEUR DISTINCTION

CHAPITRE I : DES IMMEUBLES

Les immeubles sont, en principe, des bien qui ont une situation matérielle fixe.

Il en existe trois catégories :

- Les immeubles par nature ;
- Les immeubles par destination ;
- Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Section 1 : Des immeubles par nature

Cette catégorie d’immeubles comprend ceux qui les sont d’une façon durable et habituelle.

Elle englobe :

- Les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre;
- Tous les végétaux, sans exception, poussant sur la terre, tant qu’ils sont adhérents au sol ;
- Les édifices, c’est-à-dire non seulement les bâtiments proprement dits (maisons d’habitation, entrepôts, atelier, magasins, etc.) mais aussi les travaux d’art de toute espèce (puits, ponts, barrages, tunnels, etc.).

Section 2 : Des immeubles par destination

Ces immeubles, biens meubles par leur nature, sont en réalité immeubles par leur destination du fait qu’ils sont directement rattachés à un immeuble et sont indispensables a l’exploitation de ce dernier.

Deux conditions sont nécessaires pour qu’un immeuble soit considéré comme immeuble par destination :

1.- Que meuble et immeuble appartiennent au même propriétaire;
2. - Qu’un rapport d’utilisation soit établi entre eux.

En vertu de ce qui est dit aux articles précédents, sont immeubles par destination, sous réserve qu’ils aient été placés par leur propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

- Les animaux de labour et de trait attachés à la culture;
- Le gros matériel agricole et industriel proprement dit,
- Certains produits destinés soit aux semences soit à l’engrais;
- Certaines catégories d’animaux vivant dans des endroits fixes: troupeaux, abeilles des ruches à miel, poissons des étangs etc..
- enfin tous objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a matériellement attachés à perpétuelle demeure (glaces d’un appartement, tableaux, statues etc..)

Section 3 : Des immeubles par l’objet auquel il s’appliquent

Ces immeubles sont, en fait, des droits immobiliers. Tels sont, par exemple:

- L’usufruit, ou droit réel de jouissance sur une chose immobilière appartenant à autrui, comme expliqué aux articles 579 et suivants ci-dessous;

- Les servitudes, telles que prévues et définies par les articles 604 et suivants ci-dessous;
- Les actions tendant à la revendication d’un immeuble comme par exemple une action en résolution d’une vente d’immeuble pour défaut de paiement du prix par l’acheteur.

CHAPITRE II : DES MEUBLES

Contrairement aux immeubles tels que définis à l’article 513 ci-dessus, les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité.

Il en existe deux catégories :

- Les meubles par nature:
- Les meubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Section 1 : Des meubles par nature

Sont meubles par leur nature tous corps pouvant se transporter d’un lieu dans un autre, soit qu’ils se déplacent par eux-mêmes, comme certains animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme par exemple, une voiture automobile.

Les aéronefs, navires, chalands, bacs, bateaux et, d’une façon générale, tous engins flottants ou volants non fixés, sont meubles.

Toutefois, en raison de leur importance et de leur valeur, la plupart de ces objets est soumise, concernant leur saisie éventuelle, à des formes particulières expliquées dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.

Le mot meuble, employé tel que, sans autre désignation ni addition, ne comprend pas l’argent en espèce, les pierres précieuses, les livres, les médailles, le linge de corps, les armes, grains et autres denrées.

Il ne comprend pas non plus ce qui fait l’objet d’un commerce.

On désigne parfois sous le vocable de meubles par anticipation certaines choses incorporées au sol, donc immobilières par nature, mais qui sont destinées à être à plus ou moins brève échéance, détachées et, par suite, à devenir mobilières (récoltes destinées à être vendues par exemple).

On appelle meubles meublants les meubles destinés uniquement à l’usage et à l’ornement des appartements tapisseries, lits, sièges, tables, pendules, vases, statuettes, etc..

Section 2 : Des meubles par l’objet auquel ils s’appliquent

Comme ainsi qu’il a été précisé à l’article 518 ci-dessus, il n’existe qu’un nombre restreint de droits ayant le caractère immobilier, tous les droits autres que ceux-là ont donc obligatoirement et nécessairement le caractère mobilier.

Sont, en conséquence, meubles par l’objet auquel ils s'appliquent :

- Les droits réels, tels que propriété, usufruit, gage, etc., lorsqu’ils portent sur des choses mobilières;
- Les obligations et actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers;
- Les rentes perpétuelles ou viagères;
- Enfin tous autres droits ne possédant pas, comme il a été dit ci-dessus, le caractère immobilier.

CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT

Les nationaux et les étrangers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou autres en vigueur en République de Guinée.

Les biens n’appartenant pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon des règles qui leur sont particulières.

Les chemins, routes, rues, avenues, etc., à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Tous biens réputés vacants et sans maîtres, ainsi que ceux de personnes décédées sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public dans les formes prescrites par les articles 496 à 498 du présent Code.

TITRE II : DE LA PROPRIETE

La propriété est le droit de jouir et de disposer, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

On ne peut contraindre personne à céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité. (9)

  1. Voir également l'article 13 de la Loi Fondamentale.

La propriété des biens s’acquiert et transmet par :

- Succession, conformément aux articles 460 et suivants du présent Code;
- Donation, conformément aux articles 503 et suivants du présent Code;
- L’effet des diverses obligations (contrats divers : vente, échange, transactions etc..).
- Accession ou incorporation tel qu’expliqué à l’article 538 ci-dessous;
- Prescription qui est un mode d’acquisition acquis au bout d’un certain laps de temps.

Il existe toutefois des choses n’appartenant à personne, mais dont l’usage est commun à tous: forêts, pâturages, cours d’eau étangs, chemins, places publiques, etc..

Des textes spéciaux réglementent la façon d’en jouir.

La propriété d’une chose, qu’elle soit mobilière ou immobilière, donne un droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y joint accessoirement, soit de façon naturelle soit de façon artificielle.

On appelle ce droit, droit d'accession ou d'incorporation.

CHAPITRE I : DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUE LA CHOSE PRODUIT

Appartiennent par droit d’accession ou d’incorporation au propriétaire:

- Les fruits naturels ou industriels de la terre;
- Les fruits civils tels que définis par l'article 586 du présent Code;
- Les nouveau-nés de troupeaux d’animaux lui appartenant:

Le simple possesseur n’a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi.

Dans le cas contraire, il est obligé de restituer la chose et les produits y afférents au propriétaire qui les revendique.
Si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement au propriétaire légitime par le possesseur de mauvaise foi.

Est de bonne foi un possesseur qui possède en tant que propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

A l’instant même où ces vices lui sont connus, il cesse d’être de bonne foi.

CHAPITRE II : DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S’UNIT ET S’INCORPORE A LA CHOSE

Section 1 : Des choses immobilières (10)

(Modifié par l'Ordonnance 0//92/019 du 30/03/92 portant Code Foncier et Domanial, JORG mai 1992) La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous

(Modifié par l'Ordonnance 0//92/019 du 30/03/92 portant Code Foncier et domanial, JORG mai 1992) Le propriétaire d'un terrain peut faire sur ce terrain toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos de faire, sous réserve du respect des dispositions du titre IV relatif aux servitudes.

Il peut également faire sur ce terrain toutes constructions et fouilles, en respectant notamment les lois et règlements relatifs aux mines.

Toutes plantations ou constructions ou tous ouvrages entrepris sur ou sous un terrain sont présumés faits par le propriétaire et, en conséquence, lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux ne lui appartenant pas doit en payer au véritable propriétaire la valeur estimée à la date du paiement.

Il peut également être condamné, s’il y a lieu, à des dommages et intérêts, mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Lorsque constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un tiers à l’insu du propriétaire, ce dernier a le droit soit d’obliger le tiers à les enlever ou à les détruire, soit d’en conserver la propriété en lui remboursant, si ce tiers est de bonne foi, le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions ou ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers sans aucune indemnité pour lui.

Le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement causé au propriétaire du fonds.

On appelle alluvions un dépôt de terrain que les eaux d’une rivière ou d’un fleuve abandonnent sur leurs rives en se retirant.

Cet accroissement de terrain profite au propriétaire riverain du fleuve ou de la rivière. Il en est de même lorsqu’une eau courante se retire de l’une des rives pour se porter sur l’autre. Le propriétaire de la rive ainsi découverte profite de l’alluvion sans que celui de la rive opposée puisse lui réclamer le terrain qu’il a ainsi perdu.

Section 2 : Des choses mobilières

Le droit d’accession ou d’incorporation, ayant pour objet deux choses mobilières appartenant à deux propriétaires différents, est subordonné beaucoup plus aux principes de l’équité naturelle qu’aux règles habituelles du droit en vigueur.

Les données ci-dessous peuvent servir d’exemples aux juridictions populaires pour trancher selon les circonstances.

Lorsque deux choses mobilières appartenant à deux propriétaires différents sont unies de façon à ne former qu’un tout, mais sont néanmoins séparables, ce tout appartient au propriétaire de la chose qui en forme la partie principale, à charge pour lui de payer la valeur du bien qui avait été uni.

Par partie principale il y a lieu d’entendre celle à laquelle l’autre n’avait été unie que pour usage, ornement ou complément de la première.

Exemple d’usage : Cadre entourant un tableau de grand prix;
Exemple d’ornement: pierre précieuse enchâssée dans un collier;
Exemple de complément: pièce de rechange ajustée à une machine.

Si deux choses sont unies pour former un seul tout, l’une ne pouvant cependant pas être considérée comme l’accessoire de l’autre, est alors réputée principale celle qui est la plus forte en valeur.

Lorsqu’un objet mobilier a été formé par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, sans qu’aucune de ces matières ne puisse être considérée comme principale, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division si, bien entendu, ces matières peuvent être séparées.

Dans le cas contraire, les propriétaires deviennent copropriétaires du bien en question dans la proportion des quantités, qualité et valeur de chacune des matières leur appartenant.

Lorsqu’une chose mobilière demeure commune entre deux ou plusieurs propriétaires des matières dont elle a été formée, elle peut être vendue aux enchères et le prix qui en est retiré est partagé entre les copropriétaires au prorata de leurs créances.

Les personnes qui auraient employé des matières appartenant à d’autres personnes, et à leur insu, peuvent, s’il y a lieu, outre la restitution des matières ou de leur valeur, être condamnées à des dommages et intérêts sans préjudice, le cas échéant, des poursuites correctionnelles prévues par le Code pénal.

Section 3 : Disposition spéciale

L’aliénation de tous meubles ou immeubles de l’Etat ou des Collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence.

A titre exceptionnel, l’Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu’il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente.

Aucun immeuble de l’Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation préalable du Président de la République.

(ordonnance 0/023/87 du 07/0387 portant Code Foncier et Domanial) : Sans préjudice des autres conditions et modalités prévues par la législation en vigueur, les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l’un d’eux et effectivement occupés par la famille et dont l’aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints.

Au sens de la présente Ordonnance, on entend par époux :

- Ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un Officier de l’état civil,
- Ceux qui se trouvent dans les liens d’un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.

Les transactions immobilières constatées par des actes authentiques ou sous seing privé à la date de la présente Ordonnance sont et demeurent valables.

Les litiges portant sur les autres transactions immobilières demeurent de la compétence du tribunal ou de la Justice de paix du lieu de situation de l’immeuble concerné.

Toute violation de la réglementation ci-dessus édictée entraîne l’annulation pure et simple de la transaction sans préjudice de l’application des pénalités précises prévues par les dispositions du code Pénal.

L’Administration peut dans la limite de ses possibilités accorder aux particuliers, le concours des agents du service topographique.

Les travaux réclamés et exécutés ont un caractère non d’un service public, mais d’une cession non d’un Service public mais d’une cession aux particuliers. En conséquence, l'Administration n’encourt aucune responsabilité du fait de leur exécution.

Toute personne qui désire obtenir le concours du Service Topographique pour effectuer à son compte les travaux de délimitation de levée de plans et de bornage, doit adresser à cet effet, une demande au directeur régional du service topographique et des domaines.

Toute demande de concours du Service Topographique implique l'acceptation de payer les redevances afférentes à la première réquisition de l’Administration selon un devis établi. Celle-ci se réserve toutefois ,dans certains cas et sans qu’elle ait à en justifier la faculté, de faire verser le coût approximatif des opérations avant l’exécution de tout travail.

Les particuliers ayant recours aux agents du Service Topographique paient à la caisse du receveur des Domaines les frais de levé et d’établissement de plans suivant les tarifs établis.

Les redevances ainsi perçues se ventilent comme suit : 30 °/° versés au compte du Budget Général, 70°/° versés au compte du Budget Régional.

TITRE III : DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION

CHAPITRE I : DE L'USUFRUIT

L’usufruit est un droit réel d’usage et de jouissance sur un bien appartenant à un tiers, à charge toutefois pour l’usufruitier d’en conserver la substance. Temporaire par essence, et, le plus généralement viager, ce droit s’éteint au plus tard au décès du bénéficiaire.

Etabli purement et simplement, ou à certain jour, ou à certaine condition, l'usufruit peut être applicable à toute espèce de biens meubles ou immeubles.

En matière d'usufruit, la volonté de l'homme peut se manifester comme suit :

- Sous forme de contrat;
- Sous forme de testament;
- Sur la possession de bonne foi, pour les meubles corporels.

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire le bien dont il a l'usufruit.

L'usufruit peut comprendre des biens dont on ne peut user sans les consommer : argent, grains, boissons, etc. Dans ce cas, l'usufruitier a le droit de les consommer, à charge pour lui de rendre en fin d'usufruit, les mêmes biens en quantité et en qualité ou alors leur valeur calculée à la date de la restitution.

Un usufruit peut également comprendre des biens qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu à l'usage : linge de table ou autres, meubles meublants, etc. Dans ce second cas, l'usufruitier a le droit de se servir de ces choses, à charge seulement de les rendre, en fin d'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, mais à la condition qu'elles n'aient pas été détériorées par sa faute ou sa négligence.

L'usufruitier peut user de son droit par lui-même, le donner à bail à un tiers, le vendre ou même le céder à titre gratuit, sauf en ce qui concerne les fonds ruraux ou les immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, pour lesquels l'accord du nu-propriétaire est nécessaire.

L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvions au bien dont il a l'usufruit, conformément aux dispositions de l'article 538 du présent Code.

L'usufruitier jouit également des droits de passage, pâturage, puisage aux points d'eau, etc., et généralement de tous droits dont le propriétaire lui-même peut jouir.

Un nu-propriétaire ne peut, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de son usufruitier. De son coté, ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations ou aménagements qu'il prétendrait avoir faits. Il peut toutefois, lui ou ses héritiers, enlever les objets personnels (tableaux, vases, glaces, etc.) qu'il aurait apportés.

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent mais avant d'en jouir il doit, en présence du propriétaire ou de son représentant, faire dresser un inventaire des meubles ou immeubles concernés.

Durant sa jouissance, l'usufruitier est astreint à deux obligations particulières:

1) - Exercer cette jouissance tout comme le ferait un propriétaire soigneux et diligent, ce qui lui impose:

- De s'abstenir de détériorer les biens soumis à son usufruit;
- De les entretenir en bon état, en engageant toutes les réparations d'entretien nécessaires à cette fin;
- D'effectuer même, bien qu'elles demeurent en fait à la charge du propriétaire, les grosses réparations lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par défaut d'entretien;
- Enfin, d'empêcher éventuellement les prescriptions de s'accomplir;

2) - Régler son mode d'exploitation sur celui adopté par le propriétaire, c'est à dire maintenir la destination économique du bien soumis à usufruit.

L'usufruitier n'est pas tenu de reconstruire un bâtiment tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit.

Cette obligation incombe au propriétaire.

Si, pendant la durée de l'usufruit un tiers attente d'une façon ou d'une autre aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu d'en avertir immédiatement ce dernier, sous peine de se trouver personnellement responsable de tous dommages ou dégradation causés au bien.
Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.

Section 3 : Des modes d'extinction de l'usufruit

L'usufruit s'éteint:

- Par la mort de l'usufruitier,
- par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
- Par la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire;
- Par la perte totale du bien donné en usufruit;
- Par le non-usage pendant 30 ans;
- Enfin par l'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations soit en laissant dépérir le bien faute d'entretien.

CHAPITRE II : DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

L'usage est, tout comme l'usufruit, un droit réel permettant à son titulaire de se servir d'une chose appartenant à autrui, mais ce droit est inférieur à l'usufruit, en importance et en étendue.

L'usage est, en principe, soumis aux mêmes règles que l'usufruit, sauf que :

1) - Il n'est jamais établi par la Loi;
2) - On ne peut ni louer, ni céder ce droit à un tiers.

L'habitation s'entend ici par l'action d'habiter dans un lieu donné, de loger de manière plus ou moins durable dans une maison, avec ou sans famille.

TITRE IV : DES SERVITUDES

Une servitude est une charge imposée à l'immeuble d'un propriétaire pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire. Sont seuls susceptibles de servitude les terrains non bâtis et les bâtiments possédant un caractère immobilier.

Une servitude peut dériver :

- Soit de la situation naturelle des lieux,
- Soit d'obligations imposées par la loi;
- Soit encore de conventions passées entre propriétaires.

CHAPITRE II : DES SERVITUDES DERIVANT DE LA SITUATION DES LIEUX

Les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds supérieurs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que les propriétaires de ces fonds aient le droit de faire quoi que ce soit pour empêcher ou aggraver cet écoulement.

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie ou de sources tombant ou nées sur son fonds à la condition que ce droit ne porte pas préjudice aux propriétaires des fonds inférieurs, sous peine d'indemnités à verser à ces derniers en cas de dommages pouvant en résulter.

Tout propriétaire possédant une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf si cette faculté qui lui est donnée enlève aux habitants d'un quartier urbain ou d'un village l'eau qui leur est nécessaire pour leurs besoins quotidiens, en particulier si elle forme un cours d'eau offrant un caractère d'intérêt public.

S'il s'élève une contestation entre propriétaires à propos d'eaux de sources ou de pluie, les tribunaux populaires doivent, avant de rendre leurs décisions, essayer de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, en prenant pour bases les règlements particuliers et locaux en la matière.

CHAPITRE II : DES SERVITUDES ETABLIES LA LOI

Ces servitudes ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité des particuliers. Les premières sont déterminées par des textes particuliers.

Les premières sont déterminées par des textes particuliers, tels, par exemple, le Décret n° 328/PRG du 16 septembre 1962 grevant d’une servitude spéciale pour cause d’aménagement, urbanisme ou voirie tous terrains sis en République de Guinée.

Les secondes assujettissent les propriétaires à différentes obligations les uns à l'égard des autres, et ce, indépendamment de toutes conventions passées entre eux.

Dans les agglomérations tant urbaines que rurales, tout mur ou enclos servant de séparation entre cours, jardins, champs, etc. est présumé mitoyen s'il n'y a de titre ou marque du contraire. Réparation et reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge des copropriétaires, proportionnellement au droit de chacun.

Celui sur la propriété duquel avancent des branches d'arbres ou d'arbustes appartenant à son voisin peut obliger celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches sur son fonds lui appartiennent.

Celui qui veut faire creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur, mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, celui qui veut établir contre ce mur un magasin à usage de dépôt ou entrepôt est obligé, pour éviter de nuire à son voisin, de faire ou édifier ces ouvrages conformément aux règlements et usages en vigueur, notamment ceux concernant certaines distances à respecter.

En vertu de ce qui est stipulé à l'article précédent, en son alinéa 1er notamment, l'exploitation des puits servant à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation et autres besoins domestiques de la population et du bétail doit s'effectuer dans les conditions ci-après :
- Creuser les puits à 15 mètres au moins et en amont des latrines.

Le puits comportera:

- Un revêtement intérieur profond de 2 mètres et épais de 0,20 mètres, réalisé soit avec du béton soit au moyen de pierres de taille avec joint en ciment;
- Une dalle de couverture en béton armé de 0,15 mètre d'épaisseur;
- Un couvercle en béton;
- Une margelle de protection s'étendant sur 1,50 mètre autour du puits, à partir des bords extérieurs.

Un propriétaire ne peut, à moins que son voisin n'y consente, pratiquer dans le mur séparant leurs terrains, des fenêtres ou ouvertures quelconques.

En construisant ou en réparant son habitation, un propriétaire doit en établir le toit de façon telle que les eaux de pluie s'écoulent, non sur le fonds de son voisin, mais sur le sien ou alors sur la voie publique.

Lorsqu'un terrain est enclavé au milieu d'autres fonds, c'est-à-dire lorsqu'il ne possède aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique, son propriétaire est fondé à réclamer un droit de passage sur l'un des fonds voisins, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable soit par experts désignés par la juridiction compétente.

Le passage doit normalement être pris du côté où, du fonds enclavé à la voie publique, le trajet est le plus court. Il doit cependant être fixé dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.

CHAPITRE III : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

Tout propriétaire est autorisé à établir sur sa ou ses propriétés toutes servitudes que bon lui semble, pourvu que ces servitudes soient seulement imposées à ou pour un fonds et qu'elles ne troublent en aucune façon l'ordre public.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être continuel sans nécessiter une intervention actuelle de l'homme (conduites d'eau, égouts, vues de toutes sortes, etc.). Les servitudes discontinues sont, au contraire, celles qui ont besoin, pour être exercées, du fait actuel de l'homme (droits de passage, de puisage, de pacage, etc.).

Les servitudes apparentes sont celles qui, comme leur nom l'indique, se signalent par des travaux extérieurs (aqueducs, portes, fenêtres, etc.). Les servitudes non apparentes ne présentent pas de signe extérieur de leur existence (défense de bâtir sur un certain fonds par exemple).

En combinant les deux classifications de servitudes exposées à l'article 622, on peut en former 4 catégories:

1. Les servitudes continues apparentes, comme celles d'ouverture, par exemple, qui s'acquièrent par titre ou par une possession continue, paisible, publique et non équivoque de 30 ans;
2. Les servitudes continues et non apparentes, comme par exemple celle de s'engager à ne pas bâtir;
3. Les servitudes discontinues et apparentes, telle par exemple la servitude de passage; 4. Les servitudes discontinues et non apparentes , (Exemple: servitude de pacage ou de pâturage).

Les trois dernières catégories de servitudes ne peuvent s'établir que par titres, sauf celles déjà acquises par la possession à la date de promulgation du présent Code.

Quand un propriétaire accorde une servitude, il est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Par exemple, une servitude de puisage d'eau dans un puits appartenant à autrui comporte nécessairement un droit de passage pour accéder à ce puits.

Le bénéficiaire d'une servitude a le droit, et parfois même le devoir de faire tous travaux nécessaires pour son usage et sa conservation. Ces travaux sont à ses frais, à moins de convention contraire passée entre les parties.

Le propriétaire d'un fonds frappé de servitude ne peut entreprendre quoi que ce soit tendant à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. C'est ainsi qu'il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle avait été primitivement fixée, sauf entente préalable entre les parties. Cependant, si cette fixation primitive s'est avérée à l'usage plus onéreuse pour le propriétaire assujetti ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un autre endroit aussi commode que le premier pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut refuser.

De son côté, le bénéficiaire d'une servitude ne peut en user que dans les conditions fixées par son titre, ce qui sous-entend qu'il ne peut apporter aucun changement aggravant ou perturbant la condition du fonds qui doit la servitude.

CHAPITRE IV : DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES

Les servitudes s'éteignent lorsque les choses qui y étaient soumises se trouvent dans un état tel qu'il n'est plus possible de continuer à en user. Elles revivent si les choses sont rétablies de façon que l'on puisse en user à nouveau, sous les réserves de ce qui est stipulé à la partie traitant de la prescription.

Une servitude s'éteint également lorsque sont réunies sur une même tête les qualités de bénéficiaire de la servitude et de propriétaire du fonds qui en était grevé.

Une servitude s’éteint encore par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce laps de temps commençant à courir :

- Du jour où l’on a cessé d’en jouir s’il s’agit d’une servitude discontinue;
- Du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit d’une servitude continue.

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même façon, ce qui signifie qu'un non-usage partiel a le même effet extinctif qu'un non-usage total, la servitude se trouvant alors amoindrie après 30 ans et ne pouvant, en conséquence, plus être exercée à l'avenir dans sa plénitude.

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