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Article 594

Durant sa jouissance, l'usufruitier est astreint à deux obligations particulières:

1) - Exercer cette jouissance tout comme le ferait un propriétaire soigneux et diligent, ce qui lui impose:

- De s'abstenir de détériorer les biens soumis à son usufruit;
- De les entretenir en bon état, en engageant toutes les réparations d'entretien nécessaires à cette fin;
- D'effectuer même, bien qu'elles demeurent en fait à la charge du propriétaire, les grosses réparations lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par défaut d'entretien;
- Enfin, d'empêcher éventuellement les prescriptions de s'accomplir;

2) - Régler son mode d'exploitation sur celui adopté par le propriétaire, c'est à dire maintenir la destination économique du bien soumis à usufruit.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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