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Article 530

Tous biens réputés vacants et sans maîtres, ainsi que ceux de personnes décédées sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public dans les formes prescrites par les articles 496 à 498 du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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