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Article 588

Un usufruit peut également comprendre des biens qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu à l'usage : linge de table ou autres, meubles meublants, etc. Dans ce second cas, l'usufruitier a le droit de se servir de ces choses, à charge seulement de les rendre, en fin d'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, mais à la condition qu'elles n'aient pas été détériorées par sa faute ou sa négligence.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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