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Article 591

L'usufruitier jouit également des droits de passage, pâturage, puisage aux points d'eau, etc., et généralement de tous droits dont le propriétaire lui-même peut jouir.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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