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Article 540

Le simple possesseur n’a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi.

Dans le cas contraire, il est obligé de restituer la chose et les produits y afférents au propriétaire qui les revendique.
Si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement au propriétaire légitime par le possesseur de mauvaise foi.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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