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Article 539

Appartiennent par droit d’accession ou d’incorporation au propriétaire:

- Les fruits naturels ou industriels de la terre;
- Les fruits civils tels que définis par l'article 586 du présent Code;
- Les nouveau-nés de troupeaux d’animaux lui appartenant:

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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