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Article 628

Le propriétaire d'un fonds frappé de servitude ne peut entreprendre quoi que ce soit tendant à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. C'est ainsi qu'il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle avait été primitivement fixée, sauf entente préalable entre les parties. Cependant, si cette fixation primitive s'est avérée à l'usage plus onéreuse pour le propriétaire assujetti ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un autre endroit aussi commode que le premier pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut refuser.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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