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Article 574

L’Administration peut dans la limite de ses possibilités accorder aux particuliers, le concours des agents du service topographique.

Les travaux réclamés et exécutés ont un caractère non d’un service public, mais d’une cession non d’un Service public mais d’une cession aux particuliers. En conséquence, l'Administration n’encourt aucune responsabilité du fait de leur exécution.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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