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Article 557

L’aliénation de tous meubles ou immeubles de l’Etat ou des Collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence.

A titre exceptionnel, l’Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu’il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente.

Aucun immeuble de l’Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation préalable du Président de la République.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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