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Article 548

On appelle alluvions un dépôt de terrain que les eaux d’une rivière ou d’un fleuve abandonnent sur leurs rives en se retirant.

Cet accroissement de terrain profite au propriétaire riverain du fleuve ou de la rivière. Il en est de même lorsqu’une eau courante se retire de l’une des rives pour se porter sur l’autre. Le propriétaire de la rive ainsi découverte profite de l’alluvion sans que celui de la rive opposée puisse lui réclamer le terrain qu’il a ainsi perdu.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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