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Article 519

Contrairement aux immeubles tels que définis à l’article 513 ci-dessus, les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité.

Il en existe deux catégories :

- Les meubles par nature:
- Les meubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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