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Article 522

Le mot meuble, employé tel que, sans autre désignation ni addition, ne comprend pas l’argent en espèce, les pierres précieuses, les livres, les médailles, le linge de corps, les armes, grains et autres denrées.

Il ne comprend pas non plus ce qui fait l’objet d’un commerce.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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