(ordonnance 0/023/87 du 07/0387 portant Code Foncier et Domanial) : Sans préjudice des autres conditions et modalités prévues par la législation en vigueur, les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l’un d’eux et effectivement occupés par la famille et dont l’aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints.
Au sens de la présente Ordonnance, on entend par époux :
- Ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un Officier de l’état civil,
- Ceux qui se trouvent dans les liens d’un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.
Les transactions immobilières constatées par des actes authentiques ou sous seing privé à la date de la présente Ordonnance sont et demeurent valables.
Les litiges portant sur les autres transactions immobilières demeurent de la compétence du tribunal ou de la Justice de paix du lieu de situation de l’immeuble concerné.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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