En vertu de ce qui est stipulé à l'article précédent, en son alinéa 1er notamment, l'exploitation des puits servant à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation et autres besoins domestiques de la population et du bétail doit s'effectuer dans les conditions ci-après :
- Creuser les puits à 15 mètres au moins et en amont des latrines.
Le puits comportera:
- Un revêtement intérieur profond de 2 mètres et épais de 0,20 mètres, réalisé soit avec du béton soit au moyen de pierres de taille avec joint en ciment;
- Une dalle de couverture en béton armé de 0,15 mètre d'épaisseur;
- Un couvercle en béton;
- Une margelle de protection s'étendant sur 1,50 mètre autour du puits, à partir des bords extérieurs.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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