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Article 529

Les chemins, routes, rues, avenues, etc., à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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