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Article 607

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie ou de sources tombant ou nées sur son fonds à la condition que ce droit ne porte pas préjudice aux propriétaires des fonds inférieurs, sous peine d'indemnités à verser à ces derniers en cas de dommages pouvant en résulter.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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