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Article 547

Lorsque constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un tiers à l’insu du propriétaire, ce dernier a le droit soit d’obliger le tiers à les enlever ou à les détruire, soit d’en conserver la propriété en lui remboursant, si ce tiers est de bonne foi, le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions ou ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers sans aucune indemnité pour lui.

Le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement causé au propriétaire du fonds.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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