En vertu de ce qui est dit aux articles précédents, sont immeubles par destination, sous réserve qu’ils aient été placés par leur propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
- Les animaux de labour et de trait attachés à la culture;
- Le gros matériel agricole et industriel proprement dit,
- Certains produits destinés soit aux semences soit à l’engrais;
- Certaines catégories d’animaux vivant dans des endroits fixes: troupeaux, abeilles des ruches à miel, poissons des étangs etc..
- enfin tous objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a matériellement attachés à perpétuelle demeure (glaces d’un appartement, tableaux, statues etc..)
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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