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Article 517

En vertu de ce qui est dit aux articles précédents, sont immeubles par destination, sous réserve qu’ils aient été placés par leur propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

- Les animaux de labour et de trait attachés à la culture;
- Le gros matériel agricole et industriel proprement dit,
- Certains produits destinés soit aux semences soit à l’engrais;
- Certaines catégories d’animaux vivant dans des endroits fixes: troupeaux, abeilles des ruches à miel, poissons des étangs etc..
- enfin tous objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a matériellement attachés à perpétuelle demeure (glaces d’un appartement, tableaux, statues etc..)

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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