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Article 555

Lorsqu’une chose mobilière demeure commune entre deux ou plusieurs propriétaires des matières dont elle a été formée, elle peut être vendue aux enchères et le prix qui en est retiré est partagé entre les copropriétaires au prorata de leurs créances.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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