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Article 520

Sont meubles par leur nature tous corps pouvant se transporter d’un lieu dans un autre, soit qu’ils se déplacent par eux-mêmes, comme certains animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme par exemple, une voiture automobile.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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