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Article 618

En construisant ou en réparant son habitation, un propriétaire doit en établir le toit de façon telle que les eaux de pluie s'écoulent, non sur le fonds de son voisin, mais sur le sien ou alors sur la voie publique.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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