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Article 551

Lorsque deux choses mobilières appartenant à deux propriétaires différents sont unies de façon à ne former qu’un tout, mais sont néanmoins séparables, ce tout appartient au propriétaire de la chose qui en forme la partie principale, à charge pour lui de payer la valeur du bien qui avait été uni.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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