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Article 554

Lorsqu’un objet mobilier a été formé par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, sans qu’aucune de ces matières ne puisse être considérée comme principale, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division si, bien entendu, ces matières peuvent être séparées.

Dans le cas contraire, les propriétaires deviennent copropriétaires du bien en question dans la proportion des quantités, qualité et valeur de chacune des matières leur appartenant.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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