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Article 289

Le mariage est prohibé:

1. En ligne directe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et alliés dans la même ligne ;
2. En ligne collatérale entre frères et sœurs légitimes et naturels, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu le grand-oncle et la petite nièce, la grand-tante et le petit neveu.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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