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Article 355

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt de divorce si toutefois il s’est écoulé cent jours depuis qu’est intervenue dans l’instance qui aura abouti au divorce l’ordonnance prévue par l'article 349 du présent Code.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.

Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’il est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa premier du présent article.

Toutefois, après un délai de quatre mois dix jours, la délivrance par un expert assermenté d’un Certificat constant l’absence de grossesse supprimera tout autre délai.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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