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Article 303

Le droit de demander mainlevée appartient aux futurs époux, même mineurs, la demande est portée, au gré du demandeur, soit devant le tribunal du domicile élu par l'opposant soit devant celui de son domicile réel.

Le Tribunal saisi statuera dans les dix jours de la citation. S’il y a appel, la cour statuera également dans les dix jours.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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