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Article 335

Les gendres et belles-filles doivent dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère et ceux-ci leur en doivent également.

Mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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