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Article 304

Les jugement et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition si l’ajournement a été signifié à personne.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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