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Article 320

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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