La nullité du mariage pour défaut de consentement du père ou du chef de famille de l’époux, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l’époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.
L’action est éteinte :
1. Par la confirmation expresse ou tacite du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de six mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l’âge de 21 ans et pour la personne dont le consentement était requis le jour où elle a eu connaissance du mariage.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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