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Article 308

La nullité du mariage pour défaut de consentement du père ou du chef de famille de l’époux, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l’époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.

L’action est éteinte :

1. Par la confirmation expresse ou tacite du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de six mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l’âge de 21 ans et pour la personne dont le consentement était requis le jour où elle a eu connaissance du mariage.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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