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Article 349

Au jour indiqué pour la tentative de conciliation le Juge entend les parties en personnes; si l’une se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du Juge, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre le défendeur.
En cas de non conciliation ou de défaut, le Juge rend une Ordonnance qui constate la non conciliation et autorise le demandeur à assigner devant le Tribunal; il statue par la même Ordonnance, s’il y a lieu, sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, a lieu sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, la remise des effets personnels et la demande d’aliments.

L’Ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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