Hors d’un véritable cas de force majeure dûment établi par les autorités médicales compétentes, prévu à l'article 340 du présent Code, le divorce ne peut être prononcé que pour des raisons de nécessité absolue rendant humainement intolérable le maintien des liens conjugaux du fait soit de l'absence totale de confiance mutuelle entre les époux dans leur vie commune, soit d’une dégradation tellement accentuée du respect des droits et devoirs résultant du mariage que la dignité de l’un des époux en soit parvenue à perdre par la faute volontairement consciente de l’autre, toute valeur et tout sens.
Emporte d'office la dissolution du mariage, la condamnation définitive de l'un des époux à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité, pour crime de trahison ou de complot contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ou pour infraction de droit commun.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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