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Article 326

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par la Justice à le remplacer, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers.

Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le Juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par Justice, les actes faits par un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée par la règle sur la gestion d'affaires.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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