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Article 351

La procédure devant le Tribunal se déroule suivant le droit commun sous réserve des particularités suivantes :

1. Les parents proches, à l’exclusion des descendants, et les domestiques peuvent être entendus comme témoin;
2. La preuve peut être tirée de lettres missives pourvu que l’époux qui les invoque, se les soit procurées d’une façon licite;
3. L’adultère peut être prouvé par un constat dressé en vertu d’une Ordonnance du Président du Tribunal par un Officier d’exécution à ce requis;
4. La cause est inscrite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le Ministère public entendu.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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