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Article 297

Peuvent faire opposition à la célébration du mariage en invoquant l’un quelconque des empêchements légaux :

1. Le père et, à défaut du père, la mère, et à défaut des père et mère, les aïeux et aïeules ou toute personne exerçant les fonctions de chef de famille;
2. Le tuteur du mineur;
3. Le Ministère public.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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