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Article 310

La violation par un Officier de l’état civil saisi d’une opposition de l’obligation qui lui incombe ne pas célébrer le mariage avant la mainlevée de ladite opposition ne suffit pas à entraîner la nullité du mariage; elle rend l'Officier d'état civil passible d'une peine d'amende conformément à l'article 200 du présent Code; le mariage reste valable à moins qu'il n'y ait réellement une cause particulière de nullité.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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