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Article 302

La mainlevée peut être donnée volontairement par l’opposant.

La mainlevée volontaire supprime l’effet obligatoire de l’opposition mais elle laisse subsister son caractère d’avis officieux, ce qui fait que l’officier de l’état civil conserve le droit de refuser de célébrer le mariage, en raison de l’empêchement relevé par l'opposant s’il estime celle-ci fondée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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