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Article 353

Le dispositif de la décision définitive de divorce est mentionné à la requête du Ministère public en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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