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Article 307

La nullité du mariage pour vice de consentement d’un conjoint ne peut être demandée que par celui dont le consentement a été vicié.

La demande n’est par recevable lorsque les époux ont cohabité six mois depuis la cessation de la violence ou la découverte de l’erreur sans invoquer la nullité.

En l’absence de cohabitation, l’action en nullité se prescrit par dix ans.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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