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Article 330

Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir du juge l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins, une par du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

Le Greffier appellera les époux devant le Juge par lettre recommandée indiquant l’objet de la demande.

Les époux devront comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié.

La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l’époux en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie sera autorisée.

En tout temps et même lorsqu’il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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