La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après le délai de viduité prévu par l'article 355 du présent Code. Le Président de Tribunal du lieu de célébration du mariage peut, par Ordonnance sur simple requête, abréger le délai de viduité lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que depuis que depuis trois cents jours le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. En cas de rejet de la requête, il peut être fait appel.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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