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Article 306

Tout mariage qui n’a pas été célébré publiquement ou qui n'a pas été célébré devant l’Officier de l’état civil compétent, peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le Ministère public.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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