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Article 327

La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d'employer à cette fin des fonds qu'il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire des actes dont il s'agit, et que les tiers n'ait eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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